ANNEXE II

Règlement du Statut et du Transfert

des joueurs professionnels

 

 

 

DEFINITIONS

 

 

 

 

 

Pour l’interprétation du présent règlement, les mots ci-après cités se définissent comme suit :

 

1. Ancienne association : l’association à laquelle l’ancien club est affilié.

2. Ancien club : le club que le joueur quitte.

3. Nouvelle association : l’association à laquelle le nouveau club est affilié.

4. Nouveau club : le club que le joueur rejoint.

5. Matches officiels : matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les matches internationaux entre clubs, à l’exception des matches amicaux et des matches tests.

6. Football organisé : le football organisé sous l’égide de la FIFA, des confédérations et des associations ou autorisé par elles.

7. Période protégée : période de trois saisons entières ou de trois ans – seule la période la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu avant le 28e anniversaire du professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans – seule la période la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28° anniversaire du professionnel.

8. Période d’enregistrement : période fixée par l’association concernée pour l'enregistrement des joueurs.

9. Saison : pour les besoins de ce règlement, une saison débute lors du premier match officiel du championnat national et se termine lors du dernier match officiel du championnat national et/ou de coupe.

10. Indemnités de formation : paiements versés pour la formation des jeunes joueurs.

 

 

I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

 

 

Article 1 : Champ d'application

 

Le présent règlement établit des règles universelles et obligatoires concernant le statut et la qualification des joueurs pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations.

 

 

 

II. STATUT DU JOUEUR

 

 

Article 2 : Statut du joueur : joueur amateur et joueur professionnel

 

1.                    Les joueurs participant au football organisé par la Fédération Algérienne de Football sont soit amateurs soit professionnels.

 

2.                    Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d’un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs.

 

 

Article 3 : Ré acquisition du statut d’amateur

 

1.                    Un joueur enregistré comme professionnel ne peut être enregistré comme amateur qu'après un délai minimum de 30 jours à compter du dernier match comme professionnel.

 

2.                    En cas de ré acquisition du statut d'amateur, aucune indemnité n'est redevable. Si dans un délai de 30 mois, le joueur est à nouveau enregistré en tant que professionnel, son nouveau club est tenu de payer une indemnité de formation conformément à l’article 18.

 

 

Article 4 : Cessation d’activités

 

1.                           Un professionnel qui cesse ses activités à échéance de son contrat de même qu’un amateur qui met fin à ses activités demeurent enregistrées pendant 30 mois auprès de l'association du club dans lequel ils ont évolué en dernier lieu.

 

2.                           Le délai court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué pour le club.

 

III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS

 

 

 

Article 5 : Enregistrement

 

1.                    Un joueur doit être enregistré auprès de la Fédération Algérienne de Football ou ses ligues pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, conformément à la définition stipulée à l'article 2 ci-dessus. Seuls les joueurs enregistrés sont qualifiés pour participer au football organisé par la Fédération Algérienne de Football. Le joueur enregistré est tenu de respecter les Statuts et les règlements de la FIFA, des confédérations et de la Fédération Algérienne de Football

 

2.                    Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.

 

3.                    Un joueur ne peut être enregistré auprès de plus de trois clubs successifs par période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Durant cette période, le joueur ne peut jouer en matches officiels que pour deux clubs.

 

 

Article 6 : Périodes d’enregistrement

 

Un joueur ne peut être enregistré qu’au cours de l'une des deux périodes annuelles d'enregistrement fixées par la Fédération Algérienne de Football.

 

Un joueur ne peut être enregistré que si le club soumet valablement un dossier réglementaire à la ligue concernée au cours de la période d’enregistrement.

 

 

Article 7 : Passeport du joueur

 

La ligue qui enregistre le joueur est tenue de demander au club auprès duquel le joueur est enregistré un passeport du joueur contenant tous les détails personnels du joueur. Ce document doit notamment indiquer tout club auprès duquel le joueur a été enregistré depuis la saison de son 12e anniversaire.

 

Si l’anniversaire a lieu entre les saisons, le joueur sera inscrit dans le passeport du joueur pour le club auprès duquel il était enregistré lors de la saison suivant son anniversaire.

 

Article 8 : Demande d’enregistrement

 

La demande d'enregistrement d’un professionnel doit être soumise accompagnée de copies du contrat du joueur. Il incombe à la Fédération Algérienne de Football et/ou à la ligue concernée de décider s'il sera tenu compte ou non de tout amendement contractuel et/ou à de tout accord additionnel ne lui ayant pas été dûment soumis.

 

 

Article 9 : Prêts de joueurs professionnels

 

Un professionnel ne peut être prêté à un autre club que sur la base d'un contrat écrit entre le joueur et les clubs concernés. Un tel prêt est soumis aux mêmes règles que pour le transfert des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité.

 

Sous réserve de l’article 5, alinéa 3, la période minimum de prêt doit correspondre à la durée entre deux périodes d’enregistrement, soit au moins six mois.

 

Un club ayant accepté un joueur sur la base d'un prêt n'est pas habilité à le transférer à un troisième club sans l'autorisation écrite du club prêteur et du joueur concerné.

 

 

Article 10 : Application des suspensions disciplinaires

 

Toute suspension disciplinaire prononcée à l'encontre d'un joueur avant un transfert doit être reconnue et mise en application par le nouveau club auprès duquel le joueur est enregistré. L'ancien club est tenu d'en informer par écrit le nouveau club à l'occasion du transfert.

 

 

IV. STABILITE CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET CLUBS

 

 

Article 11 : Respect des contrats

 

Un contrat entre joueurs professionnels et clubs peut être rompu à échéance du contrat ou de commun accord.

 

 

Article 12 : Rupture de contrat pour juste cause

 

En présence d'un cas de juste cause, un contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d'indemnités, ni sanctions sportives).

 

Article 13 : Rupture de contrat pour juste cause sportive

 

Un professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d'une saison peut rompre son contrat prématurément sans encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l’évaluation de tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L'existence d’une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans le cas, d'une rupture pour juste cause sportive aucune sanction sportive ne sera prise, mais des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son contrat sur la base d'une juste cause sportive que dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré.

 

 

Article 14 : Interdiction de rupture de contrat  en cours de saison

 

Un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.

 

 

Article 15 : Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause

 

Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'un contrat est résilié sans juste cause:

 

Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l'article 20 et à l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n'est prévu par le contrat, l'indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

 

Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un professionnel est tenu de payer une indemnité, le nouveau club et le professionnel sont considérés comme co-responsables et individuellement redevables de l’indemnité à payer. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties.

 

En plus de l’indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Dans tous les cas, les sanctions sportives prennent effet à compter du début de la saison suivante du nouveau club.

 

Une rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive intervenant après l'expiration de la période protégée n'entraînera pas de sanction sportive. Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période protégée en cas d'absence de préavis de rupture (le préavis devant être donné dans les quinze jours suivant le dernier match de la saison). La période protégée, recommence lorsque lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée.

 

Outre les indemnités redevables, des sanctions sportives peuvent être prises à l'encontre de clubs occasionnant une rupture de contrat ou incitant le joueur à une rupture de contrat durant la période protégée. Dans ce contexte, un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir poussé ce professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement.

 

Seront sanctionnées toutes les personnes soumises aux Statuts de la Fédération Algérienne de Football, de la FIFA  et aux règlements de la FIFA (officiels de clubs, agents de joueurs, joueurs etc.) qui agissent de façon à provoquer une rupture de contrat entre un professionnel et un club, en vue de faciliter le transfert du joueur.

 

 

Article 16 : Dispositions spéciales relatives aux contrats entre professionnels   et clubs

 

1.                    Si un agent de joueurs est impliqué dans les négociations du contrat, son nom doit figurer dans le contrat en question.

2.                    Le contrat d'un joueur professionnel est établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu'à la fin de la saison et au maximum pour une durée de cinq ans. Les contrats d'une durée différente ne sont autorisés que s'ils sont conformes au droit national en vigueur. Un joueur n'ayant pas encore 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel que si la durée du contrat n’excède pas trois ans. Les clauses dépassant cette durée ne sont pas reconnues.

3.                    Avant qu'un club désirant signer un contrat avec un professionnel ne puisse négocier avec ce dernier, il est tenu d’en informer par écrit le club actuel du professionnel. Un professionnel n'est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. Toute infraction à cette disposition est sujette aux sanctions appropriées.

4.                    La validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d'un examen médical et/ou de l'attribution d’un permis de travail.

5.                    Si un professionnel signe plus d'un contrat pour la même période, il est sanctionné conformément aux  dispositions inscrites au chapitre IV.

 

V. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS

 

 

Article 17 : Protection des mineurs

 

Le transfert international d'un joueur ne sera autorisé que si le joueur est âgé de 18 ans au moins.

 

La dérogation s'applique si les parents du joueur s'installent en Algérie pour des raisons étrangères au football.

 

 

Pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans :

 

-  le club est tenu de garantir au joueur, en plus d’une formation sportive, une éducation académique, scolaire et/ou une formation professionnelle qui lui permettra d'exercer une autre profession à la fin de sa carrière de footballeur professionnel ;

-  le club est tenu de tout mettre en œuvre afin d'offrir un encadrement optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d'accueil ou dans le centre du club, mise à disposition d'un tuteur au sein du club etc.) ;

 

-  au moment de l'enregistrement d'un tel joueur, le club doit fournir à l’association concernée les preuves qu’il est à même de respecter les dispositions et obligations précitées ;

 

 

VI. INDEMNITES DE FORMATION ET MECANISME DE SOLIDARITE

 

 

Article 18 : Indemnités de formation

 

Des indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fin du contrat. Les détails concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe (II A) du présent règlement.

 

 

Article 19 : Mécanisme de solidarité

 

Si un professionnel est transféré avant l'expiration de son contrat, le ou les clubs qui ont participé à la formation et à l'éducation du joueur, reçoivent une partie de l'indemnité versée à l'ancien club (contribution de solidarité). Les détails concernant la contribution de solidarité sont stipulés dans l'annexe (II B) du présent règlement.

 

 

VII. JURIDICTION

 

 

Article 20 : Compétences de la FAF et de la FIFA

 

1. Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges liés au travail, la compétence de la FAF et de la FIFA s’étend :

 

a.                aux litiges entre clubs et joueurs en relation au maintien de la stabilité contractuelle (art. 13-18) notamment au sujet de sanctions sportives ou d'indemnisations pour rupture de contrat ;

b.                aux litiges relatifs au travail entre un club et un joueur ;

c.                aux litiges relatifs au travail entre un club ou une association et un entraîneur;

d.                aux litiges relatifs à l'indemnité de formation (article 18) et au mécanisme de solidarité (article 19) entre des clubs.

 

2. Tout différend sera soumis à la ligue concernée pour un règlement amiable. En cas de non règlement le litige sera soumis à la commission de résolution des litiges de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

VIII. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 21 : Litige

 

Tout différend pourra être soumis à la chambre de résolution des litiges de la Fédération Algérienne de Football. Les décisions de la chambre sont susceptibles d'appel devant la FIFA.

 

 

Article 22 : Cas non prévus et de force majeure

 

Le Bureau Fédéral rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans le présent règlement ou en cas de force majeure conformément aux règlements de la FIFA.

 

 

Article 23 : Adoption et entrée en vigueur

 

Le présent règlement est adopté par le Bureau Fédéral le 28 juillet 2007 et entre en vigueur le 1er Août 2007

 

 

Le Secrétaire Général                                                                                         Le Président

Mourad BOUCHEMLA                                                                                               Hamid HADDADJ

 

 

 

ANNEXE  A

 

INDEMNITÉS DE FORMATION

 

 

Article 1 : Objectifs

 

1. La période de formation et d’éducation d'un joueur se situe entre l’âge de 12 ans et de 23 ans. L'indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu'à l’âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu'à l'âge de 21 ans, sauf s'il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l'âge de 21 ans. Dans ce cas, l'indemnité est due jusqu'à la fin de la saison au cours de laquelle le joueur atteint l'âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l'âge de 12 ans à l'âge auquel le joueur a effectivement achevé sa formation.

 

2. L'obligation de payer l'indemnité de formation ne portera aucun préjudice à toute obligation de s'acquitter d’une indemnité pour cause de rupture de contrat.

 

 

Article 2 : Paiement de l’indemnité de formation

 

Une indemnité de formation est due :

 

1.                lorsqu'un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel ;

 

2.                lorsqu'un professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de son 23e anniversaire.

 

Aucune indemnité de formation n'est due :

 

-                    si l'ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause (sans préjudice aux droits des anciens clubs) ;

-                    ou si le professionnel réacquiert son statut d'amateur lors du transfert.

 

 

Article 3 : Responsabilité de paiement de l’indemnité de formation

 

1. Lorsqu'un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l'indemnité de formation dans un délai de 30 jours à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu'indiquée dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son 12e anniversaire.

 

Le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque club. En cas de transferts ultérieurs du professionnel, les indemnités de formation professionnelle ne seront dues qu'à l'ancien club du joueur par le nouveau club pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur.

 

2. Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l'indemnité de formation est de trente jours suivant l'enregistrement du professionnel auprès du nouveau club ou de la nouvelle association.

 

3. Si aucun lien entre le professionnel et ses clubs formateurs ne peut être établi ou si les clubs formateurs ne se manifestent pas dans un délai de dix (10) mois après que le joueur a signé son premier contrat professionnel, l’indemnité de formation sera versée à Fédération Algérienne de Football. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football des jeunes.

 

 

Article 4 : Mesures disciplinaires

 

La Fédération Algérienne de Football peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou aux joueurs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe.

 

 

Article 5 : Montant de l'indemnité de formation

 

Les clubs qui reçoivent des joueurs professionnels de moins de 23 ans sont soumis au payement de l'indemnité de formation comme suit :

 

Clubs / Divisions

Montant

Nationale Une

400.000 DA

Nationale Deux

300.000 DA

Inter-Régionales

200.000 DA

Régionales

200.000 DA

Wilaya

200.000 DA

 

 

Article 6 : Entrée en vigueur

 

La présente annexe est partie intégrante du règlement du statut et du transfert des joueurs et entre en vigueur à partir du 1er Août 2007.

 

 

Le Secrétaire Général                                                                                         Le Président

Mourad BOUCHEMLA                                                                                               Hamid HADDADJ

 

 

ANNEXE B

 

 

MÉCANISME DE SOLIDARITÉ