ANNEXE II
Règlement du
Statut et du Transfert
des joueurs
professionnels
DEFINITIONS
Pour
l’interprétation du présent règlement, les mots ci-après cités se définissent
comme suit :
1. Ancienne
association : l’association à laquelle l’ancien club est affilié.
2. Ancien
club : le club que le joueur quitte.
3. Nouvelle
association : l’association à laquelle le nouveau club est affilié.
4. Nouveau
club : le club que le joueur rejoint.
5. Matches
officiels : matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les
matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les matches
internationaux entre clubs, à l’exception des matches amicaux et des matches
tests.
6. Football
organisé : le football organisé sous l’égide de
7. Période
protégée : période de trois saisons entières ou de trois ans – seule la période
la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le
contrat en question a été conclu avant le 28e anniversaire du
professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans – seule
la période la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un
contrat si le contrat en question a été conclu après le 28° anniversaire du
professionnel.
8. Période
d’enregistrement : période fixée par l’association concernée pour
l'enregistrement des joueurs.
9. Saison :
pour les besoins de ce règlement, une saison débute lors du premier match
officiel du championnat national et se termine lors du dernier match officiel
du championnat national et/ou de coupe.
10.
Indemnités de formation : paiements versés pour la formation des jeunes
joueurs.
I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Champ d'application
Le
présent règlement établit des règles universelles et obligatoires concernant le
statut et la qualification des joueurs pour participer au football organisé,
ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes
associations.
II. STATUT DU JOUEUR
Article
2 : Statut du joueur : joueur amateur et joueur professionnel
1.
Les
joueurs participant au football organisé par
2.
Est
réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d’un contrat écrit avec un
club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il
encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres
joueurs sont réputés amateurs.
Article 3 : Ré acquisition du
statut d’amateur
1.
Un
joueur enregistré comme professionnel ne peut être enregistré comme amateur qu'après
un délai minimum de 30 jours à compter du dernier match comme professionnel.
2.
En
cas de ré acquisition du statut d'amateur, aucune indemnité n'est redevable. Si
dans un délai de 30 mois, le joueur est à nouveau enregistré en tant que
professionnel, son nouveau club est tenu de payer une indemnité de formation
conformément à l’article 18.
Article 4 : Cessation
d’activités
1.
Un
professionnel qui cesse ses activités à échéance de son contrat de même qu’un
amateur qui met fin à ses activités demeurent enregistrées pendant 30 mois
auprès de l'association du club dans lequel ils ont évolué en dernier lieu.
2.
Le
délai court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué
pour le club.
III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS
Article 5 : Enregistrement
1.
Un
joueur doit être enregistré auprès de
2.
Un
joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.
3.
Un
joueur ne peut être enregistré auprès de plus de trois clubs successifs par
période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Durant cette
période, le joueur ne peut jouer en matches officiels que pour deux clubs.
Article 6
: Périodes d’enregistrement
Un
joueur ne peut être enregistré qu’au cours de l'une des deux périodes annuelles
d'enregistrement fixées par
Un
joueur ne peut être enregistré que si le club soumet valablement un dossier
réglementaire à la ligue concernée au cours de la période d’enregistrement.
Article 7 : Passeport du joueur
La
ligue qui enregistre le joueur est tenue de demander au club auprès duquel le
joueur est enregistré un passeport du joueur contenant tous les détails
personnels du joueur. Ce document doit notamment indiquer tout club auprès
duquel le joueur a été enregistré depuis la saison de son 12e
anniversaire.
Si
l’anniversaire a lieu entre les saisons, le joueur sera inscrit dans le
passeport du joueur pour le club auprès duquel il était enregistré lors de la
saison suivant son anniversaire.
Article 8 : Demande d’enregistrement
La
demande d'enregistrement d’un professionnel doit être soumise accompagnée de
copies du contrat du joueur. Il incombe à
Article 9
: Prêts de joueurs professionnels
Un
professionnel ne peut être prêté à un autre club que sur la base d'un contrat
écrit entre le joueur et les clubs concernés. Un tel prêt est soumis aux mêmes
règles que pour le transfert des joueurs, y compris les dispositions sur les
indemnités de formation et le mécanisme de solidarité.
Sous
réserve de l’article 5, alinéa 3, la période minimum de prêt doit correspondre
à la durée entre deux périodes d’enregistrement, soit au moins six mois.
Un
club ayant accepté un joueur sur la base d'un prêt n'est pas habilité à le
transférer à un troisième club sans l'autorisation écrite du club prêteur et du
joueur concerné.
Article
10 : Application des suspensions disciplinaires
Toute
suspension disciplinaire prononcée à l'encontre d'un joueur avant un transfert
doit être reconnue et mise en application par le nouveau club auprès duquel le
joueur est enregistré. L'ancien club est tenu d'en informer par écrit le
nouveau club à l'occasion du transfert.
IV. STABILITE CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET
CLUBS
Article
11 : Respect des contrats
Un
contrat entre joueurs professionnels et clubs peut être rompu à échéance du
contrat ou de commun accord.
Article 12 : Rupture de contrat pour juste cause
En
présence d'un cas de juste cause, un contrat peut être rompu par l'une ou l'autre
des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d'indemnités, ni
sanctions sportives).
Article 13 : Rupture de contrat pour juste cause
sportive
Un
professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués
par son club au cours d'une saison peut rompre son contrat prématurément sans
encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l’évaluation de
tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L'existence
d’une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans le cas, d'une
rupture pour juste cause sportive aucune sanction sportive ne sera prise, mais
des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son
contrat sur la base d'une juste cause sportive que dans les 15 jours suivant le
dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré.
Article 14 : Interdiction de rupture de
contrat en cours de saison
Un
contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.
Article
15 : Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause
Les
dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'un contrat est résilié sans juste
cause:
Dans
tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une
indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l'article 20 et à l’annexe
4 concernant les indemnités de formation et si rien n'est prévu par le contrat,
l'indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en
vigueur, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif
inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat,
la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de
tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur
la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant les périodes protégées.
Le
droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un professionnel
est tenu de payer une indemnité, le nouveau club et le professionnel sont
considérés comme co-responsables et individuellement redevables de l’indemnité
à payer. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les
parties.
En
plus de l’indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées à
l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période
protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les
matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six
mois. Dans tous les cas, les sanctions sportives prennent effet à compter du
début de la saison suivante du nouveau club.
Une
rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive intervenant après
l'expiration de la période protégée n'entraînera pas de sanction sportive. Des
mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période
protégée en cas d'absence de préavis de rupture (le préavis devant être donné
dans les quinze jours suivant le dernier match de la saison). La période
protégée, recommence lorsque lors du renouvellement du contrat, la durée du
contrat précédent est prolongée.
Outre
les indemnités redevables, des sanctions sportives peuvent être prises à l'encontre
de clubs occasionnant une rupture de contrat ou incitant le joueur à une
rupture de contrat durant la période protégée. Dans ce contexte, un club qui
signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat
sans juste cause, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir poussé ce
professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par une
interdiction pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle
nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement.
Seront
sanctionnées toutes les personnes soumises aux Statuts de
Article 16 : Dispositions spéciales relatives
aux contrats entre professionnels et
clubs
1.
Si
un agent de joueurs est impliqué dans les négociations du contrat, son nom doit
figurer dans le contrat en question.
2.
Le
contrat d'un joueur professionnel est établi pour une durée minimale allant de
la date de son entrée en vigueur jusqu'à la fin de la saison et au maximum pour
une durée de cinq ans. Les contrats d'une durée différente ne sont autorisés
que s'ils sont conformes au droit national en vigueur. Un joueur n'ayant pas
encore 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel que si la durée
du contrat n’excède pas trois ans. Les clauses dépassant cette durée ne sont
pas reconnues.
3.
Avant
qu'un club désirant signer un contrat avec un professionnel ne puisse négocier
avec ce dernier, il est tenu d’en informer par écrit le club actuel du
professionnel. Un professionnel n'est libre de conclure un contrat avec un
autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans
les six mois. Toute infraction à cette disposition est sujette aux sanctions
appropriées.
4.
La
validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d'un examen médical
et/ou de l'attribution d’un permis de travail.
5.
Si
un professionnel signe plus d'un contrat pour la même période, il est
sanctionné conformément aux dispositions
inscrites au chapitre IV.
V. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS
Article 17 : Protection des mineurs
Le
transfert international d'un joueur ne sera autorisé que si le joueur est âgé
de 18 ans au moins.
La
dérogation s'applique si les parents du joueur s'installent en Algérie pour des
raisons étrangères au football.
Pour les
joueurs âgés de 16 à 18 ans :
- le club est tenu de garantir
au joueur, en plus d’une formation sportive, une éducation académique, scolaire
et/ou une formation professionnelle qui lui permettra d'exercer une autre
profession à la fin de sa carrière de footballeur professionnel ;
- le club est tenu de tout
mettre en œuvre afin d'offrir un encadrement optimal au joueur (hébergement
optimal dans une famille d'accueil ou dans le centre du club, mise à
disposition d'un tuteur au sein du club etc.) ;
- au moment de l'enregistrement
d'un tel joueur, le club doit fournir à l’association concernée les preuves
qu’il est à même de respecter les dispositions et obligations précitées ;
VI. INDEMNITES DE FORMATION ET MECANISME DE
SOLIDARITE
Article 18 : Indemnités de formation
Des
indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs :
(1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et
(2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e
anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe dès
que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fin du contrat. Les détails
concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe (II A) du
présent règlement.
Article
19 : Mécanisme de solidarité
Si
un professionnel est transféré avant l'expiration de son contrat, le ou les
clubs qui ont participé à la formation et à l'éducation du joueur, reçoivent
une partie de l'indemnité versée à l'ancien club (contribution de solidarité).
Les détails concernant la contribution de solidarité sont stipulés dans l'annexe
(II B) du présent règlement.
VII. JURIDICTION
Article 20 : Compétences de
1.
Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un
tribunal civil pour des litiges liés au travail, la compétence de
a.
aux
litiges entre clubs et joueurs en relation au maintien de la stabilité
contractuelle (art. 13-18) notamment au sujet de sanctions sportives ou d'indemnisations
pour rupture de contrat ;
b.
aux
litiges relatifs au travail entre un club et un joueur ;
c.
aux
litiges relatifs au travail entre un club ou une association et un entraîneur;
d.
aux
litiges relatifs à l'indemnité de formation (article 18) et au mécanisme de
solidarité (article 19) entre des clubs.
2.
Tout différend sera soumis à la ligue concernée pour un règlement amiable. En
cas de non règlement le litige sera soumis à la commission de résolution des
litiges de
VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article
21 : Litige
Tout
différend pourra être soumis à la chambre de résolution des litiges de
Article 22 : Cas non prévus et de force majeure
Le
Bureau Fédéral rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans le
présent règlement ou en cas de force majeure conformément aux règlements de
Article
23 : Adoption et entrée en vigueur
Le
présent règlement est adopté par le Bureau Fédéral le 28 juillet 2007 et entre
en vigueur le 1er Août 2007
Le
Secrétaire Général
Le Président
Mourad
BOUCHEMLA
Hamid HADDADJ
ANNEXE A
INDEMNITÉS DE FORMATION
Article 1 : Objectifs
1.
La période de formation et d’éducation d'un joueur se situe entre l’âge de 12
ans et de 23 ans. L'indemnité de formation est, en règle générale, payable
jusqu'à l’âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu'à l'âge de 21 ans, sauf
s'il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l'âge de
21 ans. Dans ce cas, l'indemnité est due jusqu'à la fin de la saison au cours
de laquelle le joueur atteint l'âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera
basé sur les années allant de l'âge de 12 ans à l'âge auquel le joueur a
effectivement achevé sa formation.
2.
L'obligation de payer l'indemnité de formation ne portera aucun préjudice à
toute obligation de s'acquitter d’une indemnité pour cause de rupture de
contrat.
Article 2 : Paiement de l’indemnité de formation
Une
indemnité de formation est due :
1.
lorsqu'un
joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel ;
2.
lorsqu'un
professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations
différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de
son 23e anniversaire.
Aucune
indemnité de formation n'est due :
-
si
l'ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause (sans préjudice aux
droits des anciens clubs) ;
-
ou
si le professionnel réacquiert son statut d'amateur lors du transfert.
Article 3
: Responsabilité de paiement de l’indemnité de formation
1.
Lorsqu'un joueur est enregistré pour la première fois en tant que
professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l'indemnité
de formation dans un délai de 30 jours à tous les clubs auprès desquels le
joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu'indiquée
dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la
saison de son 12e anniversaire.
Le
montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le
joueur a passée dans chaque club. En cas de transferts ultérieurs du
professionnel, les indemnités de formation professionnelle ne seront dues qu'à
l'ancien club du joueur par le nouveau club pour la période au cours de
laquelle il aura effectivement formé le joueur.
2.
Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l'indemnité de
formation est de trente jours suivant l'enregistrement du professionnel auprès
du nouveau club ou de la nouvelle association.
3.
Si aucun lien entre le professionnel et ses clubs formateurs ne peut être
établi ou si les clubs formateurs ne se manifestent pas dans un délai de dix
(10) mois après que le joueur a signé son premier contrat professionnel,
l’indemnité de formation sera versée à Fédération Algérienne de Football. Cette
indemnité sera affectée aux programmes de développement du football des jeunes.
Article 4
: Mesures disciplinaires
Article 5
: Montant de l'indemnité de formation
Les
clubs qui reçoivent des joueurs professionnels de moins de 23 ans sont soumis
au payement de l'indemnité de formation comme suit :
|
Clubs / Divisions |
Montant |
|
Nationale Une |
400.000 DA |
|
Nationale Deux |
300.000 DA |
|
Inter-Régionales |
200.000 DA |
|
Régionales |
200.000 DA |
|
Wilaya |
200.000 DA |
Article 6
: Entrée en vigueur
La
présente annexe est partie intégrante du règlement du statut et du transfert
des joueurs et entre en vigueur à partir du 1er Août 2007.
Le
Secrétaire Général
Le Président
Mourad
BOUCHEMLA
Hamid HADDADJ
ANNEXE B
MÉCANISME DE SOLIDARITÉ